Immobilier et permis de construire : lutte contre les recours abusifs

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Régulièrement, des experts extérieurs apportent leur pierre à l’édifice.   

Nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau, Cédric Vial, avocat au barreau de Lyon, et spécialiste du droit de l’urbanisme.

Dans un contexte où le nombre de mise en chantier d’immeuble neuf ne cesse de chuter, la question des recours abusifs sur permis de construire (un des facteurs qui expliquent cette baisse)nous intéresse forcément.

Bonne lecture. 

Dans le cadre de la loi du 1er juillet 2013 habilitant le gouvernement à procéder par ordonnances pour accélérer les projets de construction, une première ordonnance (ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme), parue au cœur de l’été au journal officiel du 19 juillet 2013, n’est pas passée pour autant inaperçue.

Elle encadre les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d’un recours en annulation ou d’une demande de suspension.?

Elle a essentiellement pour objet de créer un nouvel article L 600-7 du le Code de l’Urbanisme permettant désormais au juge administratif, dans le cadre d’un contentieux contre un permis de construire ou d’aménager (donc dans le cadre d’un recours contre un acte ou recours pour excès de pouvoir), de condamner sous certaines conditions les personnes physiques ou morales à des dommages et intérêts, si leur recours excède la défense de leurs intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis (donc une procédure indemnitaire).

Cette nouvelle disposition est déjà de nature à refroidir les requérants qui prennent pleinement conscience du risque qui pèse désormais sur eux de se voir condamner à indemniser le préjudice subi par le pétitionnaire.

Toutefois, compte tenu du tempérament plutôt raisonnable du Juge administratif, il me paraît inconcevable de voir ce dernier condamner des requérants (surtout s’ils sont particuliers ou associations) à verser les sommes considérables que les promoteurs ne manqueront pas de solliciter…

Cette réforme est d’autant plus importante qu’elle s’accompagne d’une réécriture de l’article L 600-5 du Code de l’urbanisme qui permet désormais au Juge administratif de n’annuler que partiellement et de régulariser une autorisation d’urbanisme : il vise à permettre la régularisation du projet dès le jugement de première instance et à donner au juge la possibilité de fixer un délai pour que le titulaire demande cette régularisation.? En ce sens, un nouvel article L. 600-5-1 est créé pour autoriser le juge à surseoir à statuer sur l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, lorsqu’il constate que la régularisation est possible par un permis modificatif.?

On n’ose imaginer un cumul de ces deux réformes permettant à un promoteur de régulariser un permis qui était donc, par définition, initialement irrégulier ainsi que de solliciter et d’obtenir une indemnité !

Notons enfin, cerise sur le gâteau fiscal que, concernant les procédures transactionnelles en matière d’urbanisme, le nouvel article L 600-8 du Code de l’Urbanisme prévoit l’obligation d’enregistrer auprès de l’administration fiscale les transactions par lesquelles un requérant se désiste d’un contentieux en contrepartie d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature.

Cette ordonnance est entrée en vigueur le 20 août 2013 et me paraît applicable aux procédures en cours.

Cédric VIAL

Avocat au barreau de Lyon

Doit de l’Urbanisme et de l’Immobilier

vialavocat@gmail.com

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